Publié le 10 avril 2018 par : Mme Forteza.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 121‑4‑2. –L'autorité responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans les établissements publics d'enseignement scolaire met à la disposition du public le registre, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, comportant la liste de ces traitements. »
Le présent amendement propose une rédaction alternative à celle adoptée par le Sénat s'agissant de la transparence des traitements de données scolaires.
La nouvelle rédaction proposée clarifie le champ de l'obligation pour les établissements d'enseignement scolaire publics, en prévoyant que la publication des traitements porte sur le registre que devra élaborer chaque établissement en application du règlement européen, qui sera de fait réalisé dans un format accessible à tous et aisément réutilisable.
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