Publié le 26 juin 2018 par : Mme Hai.
Supprimer cet article.
Introduit par le Sénat à l'initiative du rapporteur, cet article propose de soumettre les prestataires et établissements qui initient des opérations de paiement ou qui permettent d'accéder aux données concernant des comptes autres que des comptes de paiement à une double obligation : une obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle ; une obligation d'immatriculation auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur un registre unique, dont la consultation est libre.
Il encadre des activités qui sont hors du périmètre de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, ce qui constitue une forme de surtransposition. Notons d'ailleurs que la grande majorité des opérations d'initiation de paiement entrent dans le champ de cette directive, dans la mesure où elles concernent, à un moment ou à un autre, un compte de paiement.
L'obligation d'assurance proposée aurait des effets pervers et se heurterait à des difficultés d'application. En premier lieu, elle engendrerait des distorsions de concurrence, car elle ne serait pas applicable à des agrégateurs qui seraient spécialisés dans les comptes autres que les comptes de paiement. De plus, le contrôle du respect de cette obligation ne pourra pas s'appuyer sur les dispositifs de coopération entre les autorités nationales de régulation que la directive prévoit, puisque les activités qu'elle concerne ne sont pas dans son périmètre.
En deuxième lieu, elle ne s'accompagne pas de dispositions renforçant la sécurité de l'accès aux données, comme c'est le cas pour les comptes de paiement, ainsi que le prévoit la directive précitée. L'approche est parcellaire et ne permettra pas d'atteindre le résultat attendu. Elle pourrait au contraire créer un sentiment de sécurité chez le consommateur, ne favorisant pas l'usage de bonnes pratiques par ce dernier.
En troisième lieu, les assureurs semblent très frileux à s'engager sur ce marché faute de données historiques. Une analyse plus approfondie devrait être menée sur la possibilité de créer un marché sur ces activités.
À moyen terme, il est nécessaire d'étendre les dispositions de la directive aux comptes autres que les comptes de paiement, mais cette démarche ne peut être engagée qu'au niveau européen.
Il est proposé de supprimer cette disposition.
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