Publié le 3 avril 2018 par : Mme Duby-Muller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 5° de l'article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis Lorsqu'elle est commise au cours d'une installation sans titre sur un terrain constitutive de l'infraction prévue à l'article 322‑4‑1 ; ». »
Le présent amendement vise à rétablir la création, à l'article 322‑3 du code pénal, d'une circonstance aggravante applicable au délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, dans le cadre d'une installation illicite.
Les peines encourues seraient portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende au lieu de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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