Publié le 3 avril 2018 par : M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 5° de l'article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis Lorsqu'elle est commise au cours d'une installation sans titre sur un terrain constitutive de l'infraction prévue à l'article 322‑4‑1 ; ». »
Lors de son examen la semaine dernière, la commission des lois a supprimé l'article 7.
Le présent amendement vise à revenir à l'article 7 voté au Sénat. Il prévoit la création, à l'article 322‑3 du code pénal, d'une circonstance aggravante applicable au délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui prévu à l'article 322‑1 du code pénal.
En cas de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui au cours d'une installation illicite, les peines encourues seraient de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
En application du dernier alinéa de l'article 322‑3 du code pénal, les peines seraient également de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agirait d'une dégradation d'un terrain public à raison d'une installation illicite.
Enfin, en application de l'article 132‑10 du code pénal, en cas de récidive, les peines seraient doublées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.