Publié le 14 avril 2018 par : M. Perea, M. Anato, M. Ardouin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Cesarini, M. Chalumeau, Mme De Temmerman, Mme Gayte, Mme Hérin, M. Krabal, M. Leclabart, M. Morenas, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, M. Testé, Mme Sarles.
I. - Supprimer l'alinéa 19.
II. - Après l'alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« III. – Une autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme peut décider, préalablement à la signature de la convention, de soumettre le projet de convention à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Dans ce cas, les autorisations d'urbanisme nécessaires à la mise en œuvre des opérations inscrites dans la convention, sous réserve qu'elles soient suffisamment précises, peuvent déroger à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme dans les conditions de l'article L. 152‑4 du code de l'urbanisme sur le territoire de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ayant procédé à l'enquête publique.
« Sur ces mêmes territoires, les dispositions du 7° de l'article L. 142‑1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à la mise en œuvre des opérations inscrites dans la convention, sous réserve qu'elle soit suffisamment précise.
« En cas de pluralité d'autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme signataires de la convention, chaque autorité peut demander la mise en œuvre du premier alinéa du présent III sur le territoire la concernant. »
III. - Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 152‑4 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La mise en œuvre des opérations inscrites dans une convention d'opération de revitalisation de territoire, sous réserve des conditions énoncées au III de l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation. »
Le présent amendement vise à répondre à l'objectif de rendre opérationnelles et effectives les conventions d'opérations de revitalisation de territoire (ORT) à brève échéance.
En effet, telles que formulées initialement, les ORT ne pourront connaître une mise en œuvre effective qu'après une éventuelle modification ou révision des PLU, voire des SCoT. Ces procédures, longues et complexes, peuvent prendre plusieurs années, temps dont les élus engagés dans la revitalisation de leur centre-ville ne disposent pas pour commencer à agir concrètement !
Ainsi, cet amendement crée un droit d'option pour les signataires compétents en matière d'urbanisme de soumettre préalablement à leur signature le projet de convention à enquête publique.
S'ils retiennent cette option, la mise en œuvre des opérations inscrites dans la convention d'ORT, sous réserve qu'elles soient suffisamment précises, pourra déroger à une ou plusieurs règles du PLU dans le cadre de la procédure prévue à l'article L152‑4 du code de l'urbanisme (procédure de dérogation qui prévoit l'accord préalable du préfet).
Pour compléter ces dispositions, il est également précisé que les autorisations d'urbanisme ainsi accordées par dérogation ne pourront pas se voir opposer les dispositions du SCoT (cas des compatibilités directes au SCoT pour les opérations de plus de 5000m² de surface de plancher).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.