Publié le 14 avril 2018 par : Mme Lardet, Mme Degois, M. Blanchet, M. Portarrieu, Mme Pascale Boyer, M. Paluszkiewicz, M. Chalumeau, M. Testé, Mme Riotton.
Compléter l'alinéa 9, par la phrase suivante :
« La période prise en compte pour déterminer le caractère manifestement disproportionné des coûts est la période comprise entre la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et le 1erjanvier 2050. »
Cet amendement a pour objectif de préciser la période utilisée pour calculer le coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation énergétique, à savoir depuis la date de promulgation de la loi jusqu'à l'année 2050, date à laquelle les objectifs de 60 % de réduction doivent être respectés.
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