Publié le 14 avril 2018 par : M. Thiébaut, Mme Sarles, M. Djebbari, Mme Abba, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Dombreval, Mme Faure-Muntian, M. Fugit, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, Mme Le Feur, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, M. Orphelin, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Pichereau, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
À l'alinéa 23, après la référence :
« L. 752‑1 »,
insérer les mots :
« , et si la convention d'opération de revitalisation de territoire le prévoit ».
L'alinéa 23 de l'article 54 prévoit une dispense d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) pour les commerces qui s'implantent en centre-ville. L'amendement vise à ce que cette dérogation soit prévue par la convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT). En effet, en l'absence d'AEC, certains projets en contradiction avec les objectifs de l'ORT pourraient être réalisés dans le périmètre de l'opération. Afin de pallier ce risque, l'amendement laisse à la convention le soin de déterminer, au regard des circonstances locales, si l'exonération est utile à la requalification.
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