Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1129 (Non soutenu)

Publié le 15 mai 2018 par : M. Bony, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Hetzel.

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I. – Après le q du I de l'article L. 33‑1 du code des postes et des télécommunications, il est inséré un r ainsi rédigé :

« r) les conditions nécessaires pour assurer la cohérence des déploiements existants ou projetés des réseaux à très haut débit en fibre optique. Le déploiement de réseaux projetés s'entendant comme l'établissement de lignes en fibre optique en vertu des engagements pris auprès du ministre chargé des communications électroniques sur la base de l'article L. 33‑13, mais également auprès des collectivités territoriales ou groupement des collectivités territoriales dans le cadre de l'article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le premier alinéa de l'article L. 47 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation et prend en compte le déploiement de réseaux à très haut débit en fibre optique conformément à l'article L. 33‑1, r »

III. Le cinquième alinéa du même article du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut-être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes ou projetées, et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de l'occupant du domaine public, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut subordonner la délivrance du titre d'occupation à une demande raisonnable l'accès aux infrastructures d'accueil dans les conditions fixées à l'article L. 34‑8‑2‑1 ou aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les conditions fixées à l'article L. 34‑8‑3. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut-être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36‑8 ».

Exposé sommaire :

En liaison avec l'article 64, il paraît inenvisageable de légitimer les pratiques d'écrémage , de préemption ou encore de doublonnement des réseaux en fibre optique dénoncées par l'ARCEP dans son projet de recommandation relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné.vRappelons que l'ARCEP, dans son avis rendu le 26 octobre 2017, suite à la demande du Sénat, proposait la création d'un statut d'« opérateur de zone ».

Cet amendement propose dans le but de garantir la cohérence des réseaux à très haut débit, la création d'un nouvel article reprenant le principe de ce statut d'opérateur de zone, ainsi que les pouvoirs et devoirs qui y sont associés tant du point de vue des opérateurs que des collectivités locales.

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