Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1381 (Non soutenu)

Publié le 15 mai 2018 par : M. Lagarde, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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I. – À la seconde phrase de l'alinéa 73, après la deuxième occurrence du mot : « de », substituer au mot :

« l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat »,

les mots :

« la commune ».

II. – À la seconde phrase de l'alinéa 97, après la deuxième occurrence du mot : « de », procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, à ces mêmes phrases, après les mots :

« l'arrêté »,

supprimer les mots :

« , dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales ».

Exposé sommaire :

L'astreinte versée suite à un arrêté d'insalubrité doit être versée par défaut au maire, et non au président de l'EPCI, y compris lorsque ce dernier dispose de la compétence de lutte contre l'habitat indigne. En effet, c'est le maire qui peut, au plus près du terrain, repérer les situations d'habitat indigne et c'est la commune qui effectue le travail de surveillance et de contrôle.

Il est donc logique que le produit des astreintes lui revienne.

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