Publié le 14 mai 2018 par : M. Sempastous, Mme Melchior, M. Sommer.
Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1 qui, en plus de la gestion de logements locatifs sociaux, exercent des activités d'aménagement ou de rénovation immobilière en centre-ville ou centre-bourg. »
Le modèle économique des sociétés d'économie mixte (SEM) agréées obéit à une logique toute particulière : sous la maitrise et impulsion des collectivités territoriales, la SEM cherche à répondre à une stratégie territoriale globale en exerçant plusieurs activités de service public ou d'intérêt général à caractère industriel et commercial. En particulier, certaines SEM agréées exercent des activités d'aménagement, de rénovation énergétique, ou encore de rénovation immobilière en centre-ville ou centre-bourg.
Ainsi, contrairement aux autres acteurs du logement social, les sociétés d'économie mixte (SEM) agréées relèvent davantage du code général des collectivités territoriales que du code de la construction et de l'habitation. L'association du ministre chargé des collectivités territoriales à la procédure de retrait de l'agrément apporte donc une garantie supplémentaire légitime à ces acteurs particuliers du logement social ; c'est le premier objectif de cet amendement.
En second lieu et en cohérence avec les objectifs poursuivis par le plan « Action cœur de ville » lancé par le Gouvernement le 27 mars 2018, le présent amendement vise à ne pas appliquer la procédure de retrait d'agrément aux SEM qui, en plus de leurs activités agréées, exercent des activités d'aménagement ou de rénovation immobilière en centre-ville ou en centre bourg.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.