Publié le 14 mai 2018 par : Mme Jacqueline Maquet, M. Ardouin, Mme Piron, M. Rebeyrotte, Mme Sylla, M. Bois, Mme Do.
Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 6°bis Le huitième alinéa de l'article L. 421‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les élus des communes faisant l'objet d'un constat de carence au titre de l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent siéger au conseil d'administration. »
Il est inapproprié que des élus des communes ne respectant pas les obligations en matière de construction de logement social puissent siéger au conseil d'administration d'un office.
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