Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1967 (Retiré)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Perea, M. Batut, M. Besson-Moreau, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Chalumeau, M. Chiche, Mme De Temmerman, M. Fiévet, M. Leclabart, M. Marilossian, Mme Melchior, Mme Piron, Mme Rossi, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, Mme Sarles, Mme Trisse, Mme Vignon.

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Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :

a) À l'article L. 131‑3, les mots : « dans un délai de trois ans, et pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, » sont supprimés.

b) Les articles L. 131‑6 et L. 131‑7 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'un plan local d'urbanisme, les délais prévus au présent article courent à compter de la délibération par laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal décide le maintien en vigueur ou engage la modification, la révision ou la mise en compatibilité prévue au troisième alinéa de l'article L. 153‑27‑1. »

2° Le chapitre III du titre V est ainsi modifié :

a) Après l'article L. 153‑27 du même code, il est inséré un article L. 153‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 153‑27‑1. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse sur la compatibilité du plan local d'urbanisme avec les documents mentionnés à l'article L. 131‑4 et sur la prise en compte du plan mentionné à l'article L. 131‑5 et délibère sur son maintien en vigueur, sur sa révision ou sa modification. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131‑1 et sur la prise en compte des documents énumérés à l'article L. 131‑2.
« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est prise au plus tard trois ans après l'approbation du plan local d'urbanisme, sa révision en application du 1° de l'article L. 153‑31 ou la délibération prévue au premier alinéa du présent article ayant décidé son maintien en vigueur ou son évolution par modification ou par révision en application de l'article L. 153‑34.
« L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa du présent article est transmise au représentant de l'État dans le département au moins un mois avant son examen par son assemblée délibérante. Dans les territoires où un schéma de cohérence territoriale a été approuvé, cette analyse est également transmise dans les mêmes délais à l'établissement mentionné à l'article L. 143‑16.
« Le représentant de l'État dans le département, ainsi que les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8 chargées de l'élaboration, la gestion et l'approbation des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte, sont informés de la délibération prévue au premier alinéa du présent article. »

b) La section 7 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Mise en compatibilité ou prise en compte accélérée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
« Art. L. 153‑59‑1. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal peut engager la procédure de mise en compatibilité en application de l'article L. 153‑27‑1 :
« - l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal arrête le projet comportant les changements nécessaires pour que le plan soit mis en compatibilité ou pour qu'il prenne en compte un document supérieur ; le cas échéant, l'arrêt du projet peut être décidé en même temps que la décision d'engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 153‑27‑1 ;
« - le projet de mise en compatibilité arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 et L. 132‑9. Le maire de la ou des communes intéressées par la mise en compatibilité est invité à participer à cet examen conjoint ;
« - le projet de mise en compatibilité est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. Si le document avec lequel le plan local d'urbanisme est mis en compatibilité ou qu'il prend en compte a lui-même fait l'objet d'une enquête publique, l'enquête publique sur le plan local d'urbanisme peut, à l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal, être remplacée par une mise à disposition du public du projet arrêté de révision ;
« - à l'issue de l'enquête ou de la mise à disposition du public, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise faciliter la stabilisation des SCoT et des PLU(i), confrontés à leur nécessaire mise en compatibilité avec des documents supérieurs.

Les dispositions de cet amendement sont issues de la proposition de loi transpartisane portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement » adopté par le Sénat le 2 novembre 2016.

Ces dispositions visent à inverser les calendriers de mise en compatibilité. Jusqu'à présent, les délais de mise en comptabilité des SCoT et des PLU sont établis sur la date du dernier document supérieur arrêté.

Ainsi, un SCoT ou un PLU approuvé peut aussitôt son adoption être confronté à une obligation de mise en compatibilité avec un document supérieur et devoir engager une nouvelle procédure d'évolution de son document d'urbanisme.

Cette situation, source d'une instabilité et d'une insécurité juridiques, conduit à une forme d'épuisement des élus des collectivités obligés de relancer des procédures longues, coûteuses et fortement mobilisatrices de manière incessante.

L'amendement propose de faire désormais courir les délais à partir du calendrier propre au SCoT ( sa plus prochaine révision ») et au PLU ( « sa plus prochaine évaluation triennale de compatibilité »).

L'amendement propose également de mettre en place, pour les PLU(i), une procédure simplifiée de mise en compatibilité.

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