Publié le 15 mai 2018 par : M. Perea, M. Batut, M. Besson-Moreau, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Chalumeau, M. Chiche, Mme Degois, Mme De Temmerman, Mme Khattabi, M. Leclabart, M. Le Gendre, M. Marilossian, Mme Melchior, Mme Piron, Mme Rossi, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Sarles, M. Zulesi.
Après l'alinéa 19, insérer les cinq alinéas suivants :
« L'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale de la ville principale de l'opération de revitalisation de territoire peut décider de soumettre le projet de convention, préalablement à sa signature, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Dans ce cas, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la mise en œuvre des opérations inscrites dans la convention sur le secteur d'intervention du centre-ville de la ville principale, sous réserve que les dérogations et les opérations inscrites dans la convention soient suffisamment précises.
« L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État ainsi que du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
« Ces dérogations ne peuvent être accordées que si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale a engagé une procédure d'évolution du document d'urbanisme nécessaire à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention, et pendant une durée maximale de deux ans à compter de la signature de la convention.
« Sur ces mêmes territoires, les dispositions du 7° de l'article L. 142‑1 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à la mise en œuvre des opérations inscrites dans la convention, sous réserve qu'elle soit suffisamment précise. »
Le présent amendement vise à assurer que les conventions d'opérations de revitalisation de territoire (ORT) soient opérationnelles et effectives à brève échéance.
Telles que formulées initialement dans le projet de loi, les ORT ne pourront connaître une mise en œuvre effective qu'après une éventuelle modification ou révision des plans locaux d'urbanisme (PLU), voire des schémas de cohérence territoriale (SCoT). Les procédures de modification ou de révision, longues et complexes, peuvent prendre plusieurs années, temps dont les élus engagés dans la revitalisation de leur centre-ville ne disposent pas pour commencer à agir concrètement !
Cet amendement crée la possibilité pour les signataires compétents en matière d'urbanisme de qui le souhaitent, soumettre le projet de convention d'ORT à enquête publique, préalablement à sa signature.
Si les signataires retiennent cette option, la mise en œuvre des opérations inscrites dans la convention d'ORT, sous réserve qu'elles soient suffisamment précises, pourra déroger à une ou plusieurs règles du PLU avec l'accord préalable du Préfet.
Cette possibilité est conditionnée au lancement par la Collectivité de la procédure d'évolution du document d'urbanisme et limité à 24 mois après la signature, délai jugé raisonnable pour mettre les document en cohérence avec le projet d'ORT.
Pour compléter ces dispositions, il est également précisé que les autorisations d'urbanisme ainsi accordées par dérogation ne pourront pas se voir opposer les dispositions du SCoT (cas d'opposabilité directe au SCoT pour les opérations de plus de 5000m2 de surface de plancher).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.