Publié le 14 mai 2018 par : Mme Gaillot, Mme Peyron, M. Boudié, Mme Brugnera, M. Chalumeau, Mme Michel, Mme Ali, M. Sorre, Mme De Temmerman, M. Testé, M. Perrot, M. Bois.
Compléter l'alinéa 24 par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque des circonstances locales le justifient et que l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public territorial était collectivité de rattachement de plus de quatre offices publics de l'habitat au 31 décembre 2020, le représentant de l'État dans le département autorise le rattachement de deux offices publics de l'habitat à l'établissement concerné qui en fait la demande. »
Cet amendement vise à permettre la prise en compte de particularités locales justifiant dans certaines situations spécifiques, le maintien du rattachement de deux OPH à un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public territorial sur le territoire duquel étaient situés plusieurs.
Afin de garantir le caractère exceptionnel de cette dérogation, il est proposé de conditionner le bénéfice d'un tel régime à l'appréciation de l'autorité préfectorale.
Le projet de loi doit permettre d'assurer le renforcement de l'efficacité de la gestion des bailleurs sociaux, et que cette efficacité trouve un équilibre avec la responsabilité sociale qui est la leur. Le secteur HLM assure un service public de grande qualité. Il est une interface et un interlocuteur privilégié entre les locataires, les élus et les différents services de l'État. Leur connaissance fine du territoire est par exemple devenue incontournable à la bonne réalisation de projets stratégiques de type ANRU.
Les projets de fusion d'un trop grand nombre d'acteurs entre eux, mobiliseraient fortement et pour plusieurs années, leurs ressources humaines et financières et ainsi leur capacité à mener efficacement leurs missions premières : loger, construire, rénover et celles attendues par cette loi en terme d'efficience et de volumes de production. Aussi, le fait d'intégrer à la loi une telle dérogation apparaît donc comme une mesure d'équilibre essentielle à la pertinence globale de ces nouvelles dispositions.
En cohérence, il sera proposé un amendement de coordination visant à ajouter un nouveau cas d'exception à l'article L. 423‑2‑1 (2° du I de l'art. 25) pour les organismes bénéficiant d'une telle autorisation préfectorale de maintien, afin d'assurer la pleine portée du présent amendement.
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