Publié le 14 mai 2018 par : M. Cédric Roussel, M. Besson-Moreau, M. Chalumeau, M. Blanchet, Mme Charvier, Mme Rauch, Mme Rist, M. Belhaddad, M. Alauzet, Mme Piron, M. Bouyx, M. Bois.
Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« II. – Les travaux de finition ne doivent porter atteinte ni aux parties communes, ni aux éléments d'équipements communs, ni à l'aspect extérieur de l'immeuble. L'acquéreur doit achever ses travaux dans le délai d'un an, il en assure l'entière responsabilité »
L'article 22 du projet de loi permet à l'acquéreur d'achever certains travaux de finitions après la livraison de l'immeuble par le promoteur. Toutefois, le texte de loi tel qu'en l'état ne comporte aucune précision supplémentaire. Il est donc proposé d'inscrire au sein de la loi que ces travaux ne doivent produire d'effets ni aux parties communes de l'immeuble ou à son aspect extérieur, ni sur le délai dans lequel ces travaux doivent être réalisés. Aussi cet amendement permet de préciser les règles applicables en ce qui concerne la responsabilité de l'acquéreur.
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