Publié le 15 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin.
Après le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de la tenue d'une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux travaux de rénovation de la copropriété devront être traitées en priorité après celles liées à la constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l'approbation des comptes. »
Bien souvent, les questions concernant les travaux de rénovation des copropriétés sont traitées en dernière position dans l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Cette situation entraîne qu'en fin de séance soit les copropriétaires ne sont plus disposés à discuter sur la réalisation des travaux, soit le quorum minimal n'est plus présent pour pouvoir valablement les voter, sachant qu'il est parfois nécessaire d'obtenir la majorité des millièmes de copropriété, voir les 2/3 des voix auxquelles s'ajoute la majorité des membres du syndicat.
C'est à ce titre qu'il serait judicieux de prévoir, en assemblée générale, une priorisation aux questions liées à la réalisation de travaux de rénovation de la copropriété qui devront suivre celles concernant la constitution du bureau, le budget prévisionnel et à l'approbation des comptes.
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