Publié le 15 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin.
L'article L. 442‑12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « vivant au foyer » sont remplacés par les mots : « composant le ménage » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « auxquels les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441‑1 et répondant aux conditions fixées par décret en Conseil d'État ; »
3° Après le second alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – Les autres personnes vivant au foyer, répondant aux conditions fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au second alinéa du présent article ou étant en possession d'un des documents visés à l'article L. 311‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la demande d'asile, à savoir : »
Le plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018‑2022) propose une réforme structurelle et ambitieuse de l'accès au logement pour les personnes sans-domicile. Cela implique d'orienter en priorité vers le logement les personnes en hébergement d'urgence.
Or, certains couples ou familles hébergés dans les structures d'urgence ne peuvent accéder au logement social, car un conjoint seulement remplit les conditions de régularité du séjour posées par l'article L. 442‑12 du code de la construction et de l'habitation, alors que l'autre conjoint a fait la demande d'un titre de séjour ou d'une demande d'asile et se trouve dans l'attente d'une décision définitive relative à son droit au séjour.
Ainsi, il est proposé de distinguer le titulaire du bail - dont le séjour est régulier - du conjoint (époux, concubin notoire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), qui sera considéré comme une personne vivant au sein du foyer à condition de détenir a minima une attestation de demande d'un titre de séjour ou d'une attestation de demande d'asile, autorisant sa présence sur le territoire français.
Cette possibilité permettrait à des ménages d'accélérer leur sortie des dispositifs d'hébergement d'urgence. D'autant que la loi autorise déjà le transfert d'un bail d'habitation à loyer modéré du titulaire décédé vers un concubin notoire dont le séjour n'est pas régulier (Cour de cassation, 20 octobre 2016, n° 15‑19091).
En outre, il est proposé à des fins de cohérence de remplacer, au sein de l'article L. 442‑12 précité, les termes « vivant au foyer » par « composant le ménage », puisque l'article L. 441‑1 du même code ne mentionne que le terme de « ménage ».
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