Publié le 15 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au I de l'article L. 302‑5, les mots : « représente, au 1er janvier de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « tels que définis au IV ou, lorsque le nombre de logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs à usage social et en prêts locatifs aidés d'intégration représente au 1er janvier de l'année précédente au moins 15 % des résidences principales, la somme du nombre total des logements locatifs sociaux tels que définis au IV et de la moitié des logements intermédiaires tels que définis à l'article 279‑0-bis du code général des impôts, représente, à cette même date » ;
2° L'article L. 302‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302‑5 » sont insérés les mots : « et de logements intermédiaires tels que définis à l'article 279‑0 bis A du code général des impôts » et après les mots : « des logements sociaux » sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « logements sociaux » sont insérés les mots : « et intermédiaires » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « sociaux » est supprimé ;
3° L'article L. 302‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « logement sociaux » sont insérés les mots : « et des logements intermédiaires décomptés en application de l'article L. 302‑5 » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « logements sociaux » sont insérés les mots : « et logements intermédiaires ».
La loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », a fixé un objectif national de mixité sociale dans l'habitat qui se traduit par l'obligation, prévue à l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, d'un seuil minimal de 20 % de logements sociaux dans certaines communes (notamment les communes urbanisées), porté à 25 % par la loi n° 2013‑61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Pour les communes mentionnées au II de l'article L. 302‑5 répondant à certains critères, ce taux est fixé 20 %.
Le régime actuel prévu par l'article L. 302‑5 précité ne prend pas en compte la catégorie des logements intermédiaires qui sont définis à l'article 279‑0-bis A du code général des impôts. Or ce type de logements est destiné à être loué à des personnes physiques dont les plafonds de ressources à la date de conclusion du bail sont fixés par le décret prévu au premier alinéa du 3 de l'article 199 novovicies du code général des impôts, l'article 279‑0-bis A du même code imposant que les logements intermédiaires soient intégrés dans un ensemble immobilier comprenant a minima 25 % de logements locatifs sociaux, contribuant ainsi à l'atteinte de l'objectif de mixité sociale.
Il est donc proposé d'intégrer les logements intermédiaires au sein de l'article L. 302‑5 et, afin de conserver des objectifs de construction de logements locatifs sociaux, de ne prendre en compte ces logements que pour moitié dans le calcul du taux fixé à l'article L. 302‑5, cette prise en compte n'étant en outre possible qu'à partir du moment où le taux de logements locatifs sociaux financés en PLU ou PLA-I est au moins égal à 15 % des résidences principales.
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