Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2328 (Adopté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin.

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I. – L'article 881 L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par exception aux dispositions du I, lorsqu'elles se rapportent aux opérations de fusions et d'apports réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481‑1 du même code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution au taux de 0,01 % jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve des dispositions de l'article 881 M. »

2° En conséquence, au début du premier alinéa, avant le mot : « Les », il est inséré la référence : « I ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Une réorganisation des opérateurs du logement social à courte échéance est envisagée, dont la conséquence possible sera une restructuration des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Les opérations permettant cette restructuration, notamment par voie de fusion ou d'apport en sociétés d'immeubles destinés à un usage résidentiel, imposent de satisfaire aux règles relatives à la publicité foncière et d'acquitter la contribution de sécurité immobilière proportionnelle à la valeur des biens faisant l'objet d'une publication.

L'application d'un tarif proportionnel à la valeur des actifs concernés par l'acte fait peser sur ces opérateurs une charge qui peut apparaître excessive au regard du caractère particulier du secteur du logement social, la remise de 50 % susceptible d'être consentie dans ce secteur étant insuffisante.

Il est donc proposé d'introduire un régime spécifique afin de permettre aux gestionnaires de logements sociaux de bénéficier d'une réduction supplémentaire de la contribution de sécurité immobilière. Le dispositif sera limité à trois ans pour ne concerner que les seules opérations rendues nécessaires par le contexte actuel.

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