Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2335 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Hutin.

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I. – Au début de l'alinéa 89, après les mots : « L'article », remplacer le nombre :

« 1er »,

par le nombre :

« 10 ».

II. – Après le mot : « est », rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« complété par deux alinéas ainsi rédigés : ».

III. – Substituer aux alinéas 90 et 91 les deux alinéas suivants :

« 4° Pour les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421‑1 du code de la construction et de l'habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d'œuvre comprenant la conception de l'ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.
« Les maîtres d'ouvrage mentionnés au 4° de l'article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

Exposé sommaire :

Autoriser les bailleurs sociaux à déroger au Titre II de la loi MOP relatif à la maîtrise d'œuvre revient à les dispenser de faire appel à une équipe de maîtrise page d'œuvre chargée de la réalisation d'une mission permettant à la maîtrise d'ouvrage de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect de son programme.

La loi MOP organisant les rapports entre la maîtrise d'ouvrage publique et la maîtrise d'œuvre privée, supprimer l'application d'une partie des mesures prévues dans cette loi rompt l'équilibre entre les 2 parties et, par conséquent, la vide de son sens.

Prévoir, dès le niveau législatif, le contenu d'une mission de maîtrise d'œuvre adaptée confiant à une même équipe la conception de l'ouvrage et le suivi de la réalisation des travaux, permettrait de répondre à la demande des bailleurs sociaux tout en leur garantissant la qualité des ouvrages réalisés et pourrait s'avérer une solution de compromis.

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