Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« IIbis- Le second alinéa de l'article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots « ou qui ont été passés par des offices publics de l'habitat »
Imposer aux offices publics de l'habitat les mêmes modalités de gouvernance que leurs collectivités de rattachement, notamment en matière de passation des marchés et particulièrement de passation des avenants, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d'opérateur économique, constitue un frein pour ces organismes à l'accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics.
Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant de soumettre pour avis à la commission d'appel d'offres, tout projet d'avenant qui entraîne une augmentation du montant global du marché initial supérieure à 5 %. En effet, les contraintes liées à l'organisation de la consultation de la CAO sont incompatibles avec la réactivité dont un office public de l'habitat a besoin pour remplir au quotidien ses missions de service public.
Au surplus, il est à noter que les projets d'avenant aux marchés publics des organismes privés Hlm, à savoir, les sociétés anonymes Hlm (ESH) et les sociétés anonymes coopératives Hlm, ainsi que des SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, n'ont pas à être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres, et cela quels que soient leurs montants. L'obligation susvisée constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les opérateurs du logement social.
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