Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin.
A l'alinéa 1 de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après les mots :
« à la section 4, les marchés publics »,
sont insérés les mots :
« passés selon les procédures formalisées ».
Le présent amendement a pour objet, conformément à la directive européenne 2014/24/UE, de limiter le recours à l'allotissement aux seuls marchés dont les montants dépassent les seuils communautaires afin de ne pas complexifier l'activité de construction et accroître les risques sur les délais et les coûts des opérations.
En effet, le recours obligatoire à l'allotissement en dessous desdits seuils a un impact négatif sur les projets de construction car il présente des inconvénients majeurs, en particulier pour les marchés de faible montant, dans le cadre d'opérations soumises à des contraintes budgétaires et/ou de calendrier forts :
- surcoûts liés à l'obligation de passer un marché portant sur la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé. La présence d'un SPS étant obligatoire par les textes puisqu'il sera nécessaire d'organiser la coordination d'un chantier en raison de la multiplicité des entreprises attributaires des lots ;
- en raison du coût individuel par lot des charges courantes liées aux prestations, notamment la livraison, le transport, l'installation de chantier et le repli de chantier lesquels pourraient être mutualisés en cas d'attribution du marché à une seule entreprise.;
- risques de retards importants dans l'exécution des travaux, dus au morcellement des tâches, à la nécessaire coordination du travail des acteurs ou au risque, malheureusement élevé, de défaillance d'entreprises en cours de chantier (dépôt de bilan) ;
- infructuosité de certains lots, notamment en cas d'allotissement géographique, cette difficulté étant accrue dans les zones faiblement concurrentielles.
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