Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin.
L'article 35 bis de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est abrogé.
Cet article impose parmi les conditions d'exécution d'un marché public global, l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation. Il impose également au maître d'ouvrage, dans le cadre d'un marché global, le contenu de la mission de l'équipe de maîtrise d'œuvre. En effet, il prévoit que la mission confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui sera définie par voie réglementaire, comprendra les missions figurant à l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP).
Le présent amendement vise à rétablir la liberté dont disposaient les maîtres d'ouvrage, lors de leur recours aux marchés globaux, en leur permettant de pouvoir déterminer et adapter les missions de l'équipe de maîtrise d'œuvre en fonction de la spécificité du marché et des compétences des membres du groupement du marché global.
Au surplus, cette disposition a pour effet de vider d'une partie de sa substance la dérogation à la loi MOP dont bénéficient les marchés globaux, dans la mesure où elle les soumet désormais aux contraintes de la loi MOP.
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