Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2347 (Adopté)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin.

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Le premier alinéa de l'article 60 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « autres que les offices publics de l'habitat ».

Exposé sommaire :

Si les organismes privés Hlm, à savoir les sociétés anonymes Hlm (ESH), les sociétés anonymes coopératives Hlm, sont libres d'insérer des clauses de paiement différé dans leur marché afin d'adapter au mieux leur trésorerie à leur projet, l'ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l'habitat (OPH), en leur qualité d'établissements publics locaux, au même régime financier que leurs collectivités territoriales de rattachement.

Une telle disposition constitue un retour en arrière dans la mesure où la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (dite Loi « Warsmann ») avait unifié le régime juridique des marchés publics des organismes Hlm. De plus, il est à noter que les offices publics de l'habitat seront tous soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce à compter du 1er janvier 2021, comme les organismes privés Hlm.

Aussi, cette disposition méconnaît les spécificités des OPH, qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dont la mission première est de produire, d'entretenir et de gérer des logements. A ce titre, ce sont des opérateurs économiques à part entière, dont le statut d'établissement public n'entraîne d'ailleurs pas de traitement spécifique par le droit européen par rapport aux autres organismes Hlm. Ainsi, les soumettre au même régime financier des personnes publiques revient à entraver leur liberté d'action et, donc à l'alourdir. C'est pourquoi, ils doivent être soumis au même régime financier que celui des organismes privés Hlm dont ils partagent l'objet social afin de ne pas les placer dans une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques.

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