Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin.
Au II de l'article 78 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « local », sont insérés les mots :« autre que ceux des offices publics de l'habitat ».
Pour les organismes privés Hlm, l'organe délibérant n'a pas à autoriser la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif. Il est donc légitime que les offices publics de l'habitat, organismes publics Hlm, bénéficient de la même faculté.
D'autant plus qu'en vertu des dispositions réglementaires en vigueur encadrant la gouvernance des OPH, c'est le directeur général qui est le pouvoir adjudicateur. Il passe d'ailleurs tous les actes et les contrats au nom de l'OPH en vertu de l'article R.421‑18, 3ème alinéa (y compris ceux relatifs au partenariat). D'ailleurs, le directeur général, en vertu de l'article R.433‑2, 5ème alinéa du code de la construction et de l'habitation, prend les décisions relatives aux marchés de l'office.
Ainsi, le pouvoir donné à l'organe délibérant de se prononcer sur le principe du recours à un marché de partenariat remet en cause le pouvoir du directeur général des offices publics de l'habitat.
Le présent amendement a pour objet de mettre en conformité cette disposition avec le droit en vigueur régissant les offices publics de l'habitat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.