Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin.
Compléter l'article L. 442‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le propriétaire de l'immeuble qui a installé à ses frais des équipements d'une installation d'autoconsommation collective est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cet équipement, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
« Les modalités de remplacement d'un équipement d'une installation d'autoconsommation collective par un autre mode de fourniture d'énergie sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n°86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée ».
L'article 4 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement a fixé un horizon à fin 2020 pour la généralisation des bâtiments à énergie positive qui implique la mise en œuvre d'énergies renouvelables.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié l'article L. 314-1 du code de l'énergie en privilégiant un approvisionnement compétitif en énergie et en favorisant le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d'emplois et soutenant l'autoconsommation d'électricité.
Le développement de l'autoconsommation d'électricité collective est devenu une priorité et doit être facilitée afin de répondre aux enjeux de la transition énergétique et de lutte contre la précarité énergétique. Dans un pays où la facture d'énergie ne cesse de grimper et où la précarité énergétique devient un phénomène préoccupant, les plus fragiles doivent parfois mobiliser une grande partie de leurs revenus pour satisfaire leurs besoins en énergie. Dans ce contexte, le développement de l'autoconsommation d'électricité collective permet de maîtriser voire réduire les factures d'énergie des ménages, et de contribuer à développer la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, installations indissociables des bâtiments de demain.
Les organismes Hlm et l'Union sociale pour l'habitat sont engagés dans la mise en œuvre d'opérations d'autoconsommation collective. Ils sont par ailleurs parties prenantes de démonstrateurs industriels pour la ville durable portant sur l'autoconsommation collective.
Les premiers retours d'expérience démontrent la nécessaire implication d'un maximum de locataires pour rendre viable sur le plan économique une opération d'autoconsommation collective. L'obligation de constitution d'une personne morale associant le producteur aux consommateurs et la rotation des locataires constatée sur le parc est un frein au déploiement des installations d'autoconsommation collective.
Dans ces conditions, l'objet de cet amendement est de permettre à un organisme de logement social partie prenante d'une opération d'autoconsommation collective, s'il est lié à une personne morale, de faire bénéficier l'ensemble de ses locataires de l'électricité produite en autoconsommation et d'inscrire au titre des charges récupérables la part d'autoconsommation de chaque logement, aux conditions définies au sein de la personne morale, en fonction de clés de répartition définies pour l'installation d'autoconsommation collective concernée. Il facilitera ainsi le déploiement de ce type d'installations.
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