Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2393 (Retiré)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin.

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Le titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le 18° de l'article L. 421‑1, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« 19° À titre subsidiaire, de produire ou d'acheter de l'énergie pour ses locataires et ou de vendre de l'énergie à ses locataires » ;

2° Après le quinzième alinéa de l'article L. 422‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – à titre subsidiaire, de produire ou d'acheter de l'énergie pour ses locataires et ou de vendre de l'énergie à ses locataires ; »

3° Après le 6° quinquies de l'article L. 422‑3, il est inséré un 6°sexies ainsi rédigé :

« 6° sexiesÀ titre subsidiaire, de produire ou d'acheter de l'énergie pour ses locataires et ou de vendre de l'énergie à ses locataires ; ».

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est l'élargissement des compétences des organismes Hlm dans le domaine de l'énergie.

Autoriser les organismes Hlm à fournir de l'électricité aux locataires de leur parc, dont bon nombre d'entre eux sont en situation de précarité énergétique, répond aux exigences fixées par la directive européenne 2009/72/CE relative aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

En effet, la directive contraint les États membres à garantir la fourniture d'énergie nécessaire aux clients vulnérables, érigeant ainsi au rang de principe fondamental la lutte contre la pauvreté énergétique et plus généralement la lutte contre la pauvreté. Elle considère d'ailleurs que la fourniture d'énergie est un service public universel qui se traduit concrètement par l'approvisionnement de l'électricité aux consommateurs fragiles à des prix concurrentiels et équitables.

A cette fin, elle impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, en faisant référence à la pauvreté énergétique, et notamment, à l'interdiction de l'interruption de la connexion de l'électricité de ces clients lorsqu'ils traversent des difficultés.

Elle encourage également les États membres à mettre en place des plans nationaux ou d'autres cadres appropriés pour lutter contre ces fléaux. A ce titre, elle préconise d'avoir recours à une approche intégrée, par exemple dans le cadre de politique sociale, les États membres peuvent prévoir des prestations au titre des régimes de sécurité sociale pour assurer aux consommateurs vulnérables l'approvisionnement nécessaire en électricité, et dans le cadre de plan national de l'énergie, ils peuvent inclure des mesures d'actions d'amélioration de la performance énergétique des logements ou des aides à l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Dans ce contexte, les organismes Hlm devraient être autorisés à intervenir dans le secteur de l'énergie afin d'assurer l'approvisionnement nécessaire en électricité de leurs locataires fragiles en vue d'assurer l'effectivité de cette directive.

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