Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2410 (Rejeté)

Publié le 15 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l'article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement ayant fait l'objet d'une acceptation. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre des articles L. 442‑6 et L. 353‑15 du code de la construction et de l'habitation, en cas de démolition, le bailleur est tenu de faire au maximum trois offres de relogement correspondant aux besoins personnels ou familiaux des occupants dans le respect des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.

Le présent amendement a pour objet de préciser le rôle de la commission d'attribution des logements en ce cas.

Elle doit être informée de ces relogements après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement ayant fait l'objet d'une acceptation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.