Publié le 15 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin.
L'alinéa 2 de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette situation est attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsqu'une procédure de divorce par consentement mutuel est ouverte, par un justificatif d'avocat attestant de ce que la procédure extrajudiciaire est en cours ou, lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code. Lorsque le demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité, il justifie avoir déclaré la rupture à l'officier d'état civil ou au notaire. Il est également tenu compte des seules ressources du requérant marié ou lié par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. Si une demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. »
L'article L. 441-1 du CCH permet la prise en compte des seules ressources d'une personne mariée ou pacsée en instance de séparation, sous réserve d'attester de cette situation. Ce texte liste les justificatifs admis, mais ne prend pas en compte la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui est extrajudiciaire.
Le présent amendement actualise en conséquence la liste des justificatifs admis pour une individualisation des ressources des personnes en cours de séparation.
Il prend également en compte les nouvelles modalités de dissolution d'un Pacte civil de solidarité.
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