Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2437 (Retiré)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin.

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Aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du maire » sont supprimés.

Exposé sommaire :

L'autorisation de changement d'usage des locaux à usage d'habitation est délivrée, en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation par les communes.

L'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit les procédures judiciaires qui peuvent être engagées à l'égard des personnes qui ne respectent pas la réglementation en la matière. Ainsi, une amende civile peut être prononcée, et la remise en usage de logements des locaux irrégulièrement transformés ordonnée par le président du tribunal de grande instance.

L'article L. 651-2 susmentionné a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Cette loi a donné compétence aux maires ou à l'ANAH - qui connaissent les locaux concernés et ont intérêt au premier chef à engager ces procédures afin d'augmenter l'offre de logement, dans les zones où le marché est tendu - pour engager ces procédures, en qualité de partie principale. Précédemment, ces procédures étaient initiées par les parquets, qui ne pouvaient pas toujours assumer la charge de ce contentieux.

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l'article L. 651-2 afin de préciser que les actions judiciaires sont initiées par la commune et non par le maire de la commune. En effet, la rédaction actuelle pourrait laisser penser que c'est le maire qui agit en son nom propre, alors qu'il n'agit évidemment qu'au nom de la commune, en sa qualité de représentant légal de celle-ci. Il s'agit donc de mettre en évidence le fait que l'action judiciaire est bien initiée par la commune – qui sera en tout état de cause légalement représentée dans la procédure par son maire -, afin de ne laisser subsister aucune insécurité dans les nombreuses procédures engagées par les communes sur ce fondement.

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