Publié le 15 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin.
I. - Au 4°bis de l'article 225‑19 du code pénal, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé le bien ».
II. - L'article L. 1337‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° du IV est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131‑27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
2° Le IV est complété par l'alinéa suivant :
« La confiscation des immeubles ou de l'usufruit des immeubles prononcée en application du 1° et 1°bis est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble. »
III. - L'article L. 521‑4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131‑27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
2° Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - La confiscation des locaux mis à bail prononcée en application du 1° du II et du III est réalisée au profit de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle sont situés les locaux. »
Il s'agit de permettre aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés des biens qui ont été exploités par des marchands de sommeil de bénéficier de la confiscation de ces biens, à l'issue des procédures pénales diligentées contre ces marchands de sommeil sur le fondement de l'article 225‑14 du code pénal. Lorsque la peine complémentaire de confiscation de l'usufruit ou de confiscation des biens est prononcée, elle pourra s'exercer au bénéfice des collectivités territoriales, ce qui leur permettra de réaffecter l'usage de ces biens vers le logement social.
Les mêmes modifications sont opérées dans les infractions de droit pénal spécial prévues dans le CCH et le CSP.
Enfin, dans ces codes spécialisés, la peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel ou social est modifiée pour que sa rédaction soit alignée sur celle prévue à l'article 225‑19 du code pénal.
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