Publié le 15 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin.
À l'alinéa 20, après le mot :
« région »,
insérer les mots :
« en conformité avec les objectifs fixés par les plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et ».
Le présent amendement a pour objectif de garantir la prise en compte des plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées dans la programmation pluriannuelle des CPOM afin de garantir la qualité des nouvelles places d'hébergement en CHRS.
L'article 43 prévoit, dans la logique du logement d'abord qui vise à rompre avec l'escalier d'insertion, de supprimer la séparation des structures d'hébergement des personnes sans domicile en deux régimes distincts que sont le régime de l'autorisation en application de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles et le régime de la déclaration relevant de l'article L. 322‑1 du même code. Le passage du régime déclaratif au régime d'autorisation implique donc un coût certain au regard des obligations pesant sous les établissements sous ce régime (participation des personnes, démarche qualité via des évaluations internes et externes, respect des missions définies au 8° du 1 de l'article 312‑1 que « l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse »). Pour déterminer le niveau de financement des places sous le régime déclaratif, il est proposé d'utiliser comme référence l'étude nationale des coûts : dans le cas où une structure d'hébergement dispose à la fois de places sous le régime de l'autorisation et de places sous le régime déclaratif, les places sous le régime déclaratif passeront sous le régime de l'autorisation à un coût à la place égal au coût à la place pour les places d'ores-et-déjà autorisés.
L'article 43 prévoit, dans la logique du logement d'abord qui vise à rompre avec l'escalier d'insertion, de supprimer la séparation des structures d'hébergement des personnes sans domicile en deux régimes distincts que sont le régime de l'autorisation en application de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles et le régime de la déclaration relevant de l'article L. 322‑1 du même code. Le projet de loi prévoit que le passage du régime déclaratif au régime d'autorisation implique est conditionné à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectif et de moyens. Or, la conclusion d'un tel contrat implique une longue procédure avant signature, les CPOM devant être conclus avant le 1er janvier 2023, ce qui retardera le passage en places autorisées. Il est donc proposé de ne pas lier la transformation ou l'extension des places à la conclusion d'un CPOM. De plus, le CPOM peut s'avérer un outil pertinent dans le cas d'organisme gestionnaire de plusieurs établissements dans la mesure où le CPOM est l'outil idoine pour réfléchir à une évolution partagée des établissements en fonction des besoins identifiés sur le territoire. Il apparaît néanmoins moins adapté à des associations qui ne gère qu'un seul établissement et qui sont souvent intégrés de longue date dans leur territoire.
En outre, pour déterminer le niveau de financement des places qui étaient auparavant sous le régime déclaratif, il est proposé d'utiliser comme référence l'étude nationale des coûts : dans le cas où une structure d'hébergement dispose à la fois de places sous le régime de l'autorisation et de places sous le régime déclaratif, les places sous le régime déclaratif passeront sous le régime de l'autorisation à un coût à la place égal au coût à la place pour les places d'ores-et-déjà autorisés.
Par ailleurs, l'article 43 prévoit une programmation pluriannuelle des CPOM sur cinq ans, arrêtée par le préfet de région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ainsi qu'une exonération de la procédure d'appels à projet pour les projets d'extension des CHRS et pour les autorisations de structures d'hébergement qui étaient auparavant sous le régime déclaratif.
Premièrement, il est proposé afin de garantir la cohérence des deux programmations et planifications que la programmation pluriannuelle de CPOM soit cohérente avec les objectifs du PDALHPD qui recense les besoins des populations.
Secondement, afin de renforcer la qualité des places nouvellement autorisées en CHRS, il est proposé de rendre plus prépondérant le rôle du CRHH. Ce dernier pourrait se prononcer tant sur le caractère quantitatif de la programmation de CPOM que sur son caractère qualitatif. Ainsi, les projets d'extension des CHRS et les projets d'autorisation des structures auparavant déclarés qui sont exonérés de la procédure d'appel à projet doivent faire l'objet d'un avis en CRHH, qui serait le garant de la qualité des prestations dans les centres d'hébergement.
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