Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE925 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CE122 )

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Tuffnell, Mme Rilhac, Mme De Temmerman, Mme Piron, M. Anato, M. Morenas, Mme Gipson, M. Damaisin, Mme Guerel, M. Leclabart.

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Après le mot : « environnemental », la fin de l'article L. 441‑4 du code de l'urbanisme est supprimée.

Exposé sommaire :

La loi CAP s'était donné comme objectif d'améliorer la qualité urbaine, et plus particulièrement celle des lotissements, en promouvant la pluralité des compétences.

Dans cette logique, le pétitionnaire d'un permis d'aménager doit aujourd'hui faire appel aux professionnels dotés des « compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental », conformément aux dispositions de l'article L. 441‑4 du Code de l'urbanisme.

Toutefois le recours à l'architecte, rendu obligatoire au-dessus de 2500 m2, crée un monopole parfois injustifié sur le permis d'aménager. Le but de cet amendement, qui nous a été proposé par les géomètres experts, est ainsi de rendre sa souplesse à ce type de permis, dans l'esprit originel de la loi CAP.

Si le recours à un architecte est en effet nécessaire dans certains cas, il peut l'être moins que celui d'autres acteurs de l'aménagement comme les paysagistes concepteurs, les urbanistes, les ingénieurs ou les géomètres-experts. Dans tous les cas, ce sont les particularités du site et du projet qui doivent guider la constitution de l'équipe et non une règle monopolistique.

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