Publié le 13 avril 2018 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.
Supprimer l'alinéa 6.
La rédaction actuelle de l'article L723‑6 sur la question de la langue du demandeur d'asile nous semble tout à fait satisfaisante et équilibrée et n'appelle pas, selon nous, de modification particulière : « Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante. »
C'est pourquoi, la généralisation par le Gouvernement de la possibilité de choisir la langue « dont il a une connaissance suffisante » au détriment de la la première langue de son choix n'apparait pas souhaitable. Elle pourrait aboutir au final à des difficultés de compréhension manifeste.
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