Publié le 13 avril 2018 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Si le demandeur d'asile justifie être hébergé au domicile d'un tiers dans le cadre d'un logement décent défini par le décret n° 2002‑120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, il peut s'opposer à son orientation vers une autre région. »
Si le besoin de répartition des demandeurs d'asile sur tout le territoire peut se comprendre, il faut néanmoins permettre aux demandeurs d'asile qui auraient noué des liens avec des tiers et qui justifieraient un domicile décent de rester dans la région dans laquelle ils sont.
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