Publié le 16 avril 2018 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani.
L'article L. 221‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑5. – Un mineur ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. Le procureur de la République est immédiatement saisi par l'autorité administrative dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures. La prise en charge du mineur s'effectue selon l'article L. 223‑2 du code de l'action sociale et des familles. »
Cet amendement vise à interdire l'enfermement des enfants dans les centres de rétention administrative.
Il s'agit d'un « traitement inhumain et dégradant » , dénoncé comme tel à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme.
Pourtant, ce phénomène ne cesse de se développer en France et ce, afin de faciliter la logistique des expulsions.
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