Publié le 16 avril 2018 par : M. Acquaviva.
L'article L. 622‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Toute personne qui a, de façon préméditée et directe, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger en France est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouve sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Est puni des mêmes peines celui qui a, de façon préméditée et directe, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
« Est puni des mêmes peines celui qui a, de façon préméditée et directe, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
« L'infraction n'est pas constituée lorsque l'acte de facilitation du séjour irrégulier d'un étranger est commis à titre gratuit, individuel et sans rapport de subordination. »
Cet article a pour but de supprimer le « délit de solidarité » dont ont été victimes plusieurs personnes à travers le territoire et plus particulièrement à la frontière italienne.
Les sanctions doivent être réservées exclusivement aux personnes qui ont sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger.
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