Sous-amendements associés : 1165
Publié le 16 avril 2018 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Le premier alinéa de l'article L. 624‑1‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 624‑1‑1. – Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français est puni de 3 750 € d'amende. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis alors que la rétention a été prolongée une seconde fois en application du cinquième alinéa de l'article L. 552‑7 ou que cette prolongation exceptionnelle a pris fin sans qu'il ait pu être procédé à l'éloignement de l'étranger.
« Tout étranger qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. »
Le présent amendement vise à faciliter l'application de la loi pénale dans les cas où l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fait obstacle à la mise à exécution effective de cette mesure en opposant un « refus d'embarquement ».
En l'état du droit, les articles L. 624‑1‑1 et L. 624‑2 du CESEDA incriminent ce comportement et le sanctionnent pénalement. Ils sont également applicables au cas de l'étranger qui enfreint une interdiction du territoire français après avoir fait l'objet d'une mesure d'exécution effective de la mesure emportant cette interdiction.
L'article L. 624‑1‑1 prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et l'article L. 624‑2 prévoit que le tribunal peut en outre prononcer une peine d'interdiction du territoire français pour une durée n'excédant pas dix ans.
Le régime actuel de la réponse pénale relative à la soustraction à l'éloignement est fragilisé par les stipulations de la directive retour, reprises par Cour de cassation (Illustrée notamment par un arrêt du 1er avril 2015, n° 13‑864.18 publié au Bulletin).En effet, si la pénalisation de la soustraction n'est pas interdite par principe, la priorité doit toutefois être donnée à la procédure administrative d'éloignement et toute sanction pénale ne doit pas priver d'effet utile cette dernière.Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de concilier la réalité opérationnelle avec les exigences conventionnelles, en graduant la réponse pénale, afin de donner toutes les chances de réussite à la procédure d'éloignement.Ainsi, une peine contraventionnelle dissuasive doit pouvoir être édictée dès la première soustraction et, s'agissant de la peine d'emprisonnement, elle ne peut être prononcée que lorsqu'elle est le relai efficace de l'action administrative, dans la mesure où les compétences dont disposait l'administration ont été épuisées.Il en résulte que lorsque le refus d'embarquement intervient à l'occasion du dernier rebond, et lorsque la rétention a pris fin, c'est une peine d'emprisonnement portée à cinq ans, dissuasive, qui doit pouvoir être appliquée. La peine d'interdiction de dix ans demeure applicable, le cas échéant, à l'issue de la peine d'emprisonnement.La loi en vigueur est conforme au droit de l'Union en tant qu'elle prévoit une peine d'emprisonnement de trois ans au cas de retour non autorisé de l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire précédemment mise à exécution.
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