Publié le 16 avril 2018 par : Mme Kuster, M. Hetzel, M. Saddier, M. Reda, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. Boucard, M. Bazin, M. Di Filippo, M. Bony, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Viala.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 251‑1 du code de l'action sociale est complété par les mots : « , sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. »
II. – La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Aide médicale de l'État
« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251‑2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »
La loi de finances rectificative n°2012 958 du 16 août 2012 a supprimé le droit annuel forfaitaire de 30 euros conditionnant l'accès à l'aide médicale de l'État. Ce faisant, le gouvernement de l'époque accréditait l'idée selon laquelle seuls les étrangers en situation irrégulière pouvaient prétendre bénéficier d'une prise en charge de leurs soins, y compris ne présentant pas de caractère d'urgence, sans être contraints d'y contribuer financièrement d'aucune manière. L'objet de cet amendement est d'y mettre un terme en rétablissant la contribution forfaitaire annuelle.
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