Publié le 13 avril 2018 par : M. Blanchet, Mme Valetta Ardisson, Mme Mauborgne, M. Folliot, Mme Lardet, Mme Degois, M. Besson-Moreau, M. Cesarini, M. Chalumeau, M. Trompille, M. Marilossian, M. Huppé.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° B Le 1° du II de l'article L. 723‑2 est complété par les mots : « auquel cas, le demandeur est répertorié dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. » ».
Cet amendement vise à répertorier l'identité d'un demandeur d'asile qui aurait présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou aurait présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes.
L'accomplissement des obligations procédurales pour un demandeur d'asile constitue le premier acte relatif au pacte de confiance entre l'État et les migrants. Si les informations apportées par le demandeur ne répondent pas aux obligations procédurales d'un examen de demande d'asile, l'État doit être capable d'identifier l'individu afin de prévenir tout abus ou récidive et afin de répondre à la demande d'asile du demandeur dans un délai de six mois pour garantir la liberté de circulation de celui-ci sans heurt.
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