Publié le 16 avril 2018 par : M. Blanchet, Mme Valetta Ardisson, M. Folliot, Mme Lardet, M. Kervran, M. Cesarini, M. Chalumeau, M. Trompille, M. Marilossian, M. Huppé.
I. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 311‑15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le mot : « temporairement » est supprimé
2° À la fin, les mots : « , lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour, en la qualité de salarié, une taxe » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une taxe, au terme de la période d'essai mentionnée sur le contrat de travail ou la convention collective, ou à défaut, à l'article L1221‑19 du code du travail. En cas de renouvellement de la période d'essai, l'employeur s'acquitte d'une taxe à l'issu de la période d'essai renouvelée à condition qu'elle débouche sur la validation du contrat du contrat de travail. ».
II. – La perte de recettes pour l'Office français d'immigration et d'intégration est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les pouvoirs publics doivent concilier l'intérêt des entreprises qui veulent avoir davantage de salariés disponibles et les demandes légitimes d'amélioration des conditions d'intégration des demandeurs d'asile. Considérant l'emploi comme un moyen efficace d'intégration sociale et professionnelle, cet amendement entend acquitter l'employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché de la taxe mentionnée à l'article L311‑15, au terme de la période d'essai mentionné dans le contrat de travail, ou la convention collective, ou à défaut, dans le code du travail. L'immigration peut apporter dans bien des cas une réponse au besoin de main d'œuvre de nos entreprises : les étrangers peuvent se montrer disponibles là où des Français peuvent être tentés de décliner des emplois difficiles (salaires pas assez élevés, éloignement de la famille…). Toutefois, afin de ne pas faire peser une charge supplémentaire à l'employeur au risque que la collaboration ne s'avère pas concluante, il convient que la taxe à l'embauche d'un travailleur étranger soit acquittée après l'« embauche définitive » de celui-ci.
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