Publié le 13 avril 2018 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Pradié, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Straumann, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Ciotti, M. Huyghe, M. Boucard.
Le I de l'article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout demandeur d'asile éligible à l'allocation pour demandeur d'asile et percevant celle-ci ne peut opérer de transfert de fonds depuis un compte de dépôt ou vers une agence de transfert de fonds internationaux. »
En 2018, le gouvernement a prévu de dépenser 318,1 millions d'euros afin de verser une allocation pour demandeur d'asile (ADA) aux personnes éligibles, un budget en hausse de 45 % par rapport à la loi de finances initiales 2017.
Cette hausse s'explique par une volonté de sincérité budgétaire, une mise en conformité suite à un arrêt du Conseil d'État du 23 décembre 2016 revalorisant de 1,2 euros par jour le montant additionnel de l'ADA pour personne seule, mais également par une augmentation sans précédent du nombre de demandeurs d'asile en France en 2017, dépassant le seuil des 100.000 personnes.
Si la France a toujours aidé les personnes qui demandaient la protection de notre pays, il est essentiel de s'assurer, puisque l'ADA est versée dès le dépôt de la demande d'asile, que son versement ne soit pas détourné par des personnes qui demanderaient l'asile en France tout en sachant qu'ils seront déboutés de leur demande.
Ainsi, il est nécessaire d'interdire aux demandeurs d'asile touchant l'ADA tout transfert de fonds depuis la France vers un pays étranger, afin d'être certain que l'allocation généreusement versée par la France soit bien intégralement utilisée par le demandeur d'asile sollicitant la protection de notre pays.
C'est l'objet de ce présent amendement.
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