Publié le 16 avril 2018 par : M. Belhaddad, M. Nadot, Mme Rauch, Mme Sylla, M. Girardin.
Après l'article 24‑2 du code civil, il est inséré un article 24‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 24‑2‑1. – Les personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou dans un territoire ou un département d'outre-mer resté depuis sous souveraineté française, d'un parent né en Algérie, qui ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 en application de la loi n° 66‑945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62‑825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, peuvent être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants. »
Cet amendement a pour objectif de créer un nouveau cas de réintégration dans la nationalité française par déclaration pour les personnes nées en France métropolitaine ou en outre-mer avant le 1er janvier 1963 de parents algériens.
Actuellement ces personnes sont dans une situation différente de celles nées après cette date au regard des règles d'acquisition de la nationalité française.
En effet, selon l'ordonnance n° 62‑825 du 21 juillet 1962 qui fixe les conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité, les personnes de statut civil de droit commun domiciliées en Algérie au moment de l'indépendance ont conservé de plein droit la nationalité française. En revanche, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie n'ont pu conserver la nationalité française qu'à la double condition d'avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française et d'avoir établi au préalable leur domicile en France.
L'article 1er de la loi n° 66‑945 du 20 décembre 1966 est ensuite venu modifier l'ordonnance n°62‑825 du 21 juillet 1962. en mettant fin à la possibilité de souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française au 23 mars 1967 et en prévoyant que « les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 156 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ».
Ces dispositions ont non seulement affecté les personnes n'ayant pas souscrit de déclaration de reconnaissance mais également leurs enfants mineurs, en les privant, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, de la possibilité de bénéficier des règles d'acquisition de la nationalité de droit commun.
Par conséquent, la situation des enfants nés en France avant le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie diffère de celle des enfants nés en France après cette date de parents nés en Algérie avant l'indépendance. Ces enfants nés après le 1er janvier 1963 se voient en effet s'appliquer le double droit du sol, prévu par l'article 19‑3 du code civil qui dispose « Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Les conséquences de ces dispositions sont multiples, parfois injustes. Elles peuvent même relever de l'absurde, notamment lorsque l'un des enfants d'une même fratrie ne peut se voir reconnaître la nationalité française alors qu'il est né sur le sol français et issu de mêmes parents que ses frères et sœurs qui eux sont français.
Cette nouvelle disposition permettrait aux seules personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine, dans un territoire ou un département d'outre-mer resté depuis sous souveraineté française, d'un parent né en Algérie et ayant perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 au regard de la loi du 20 décembre 1966, d'acquérir de droit la nationalité française.
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