Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 739 (Non soutenu)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Laqhila.

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Le dernier alinéa de l'article L. 313‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l'expiration de la durée de validité de sa carte, l'étranger n'a pas effectué de demande de renouvellement, l'administration le met en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de régulariser sa situation dans un délai raisonnable fixé par décret. Ce délai court à compter de la réception de la mise en demeure.
« Cette mise en demeure vaut attestation de demande de renouvellement d'un titre de séjour pour la durée de ce délai. »

Exposé sommaire :

L'amendement vise à permettre aux étrangers dont le titre de séjour a expiré et qui, à l'expiration de leur titre de séjour n'en auraient pas demandé le renouvellement, de régulariser leur situation et effectuer leur demande de renouvellement.

D'autre part, cet amendement permet d'uniformiser les règles et délais de demande de renouvellement de titre de séjour sur tout le territoire français.

Aujourd'hui une personne titulaire d'un titre de séjour si elle n'a pas effectué sa demande de renouvellement dans les deux mois (voire cinq mois dans certaines préfectures) qui précédent la date d'expiration de celui-ci se retrouve dans une situation de séjour irrégulier sur le territoire et peut faire l'objet, par les services préfectoraux, d'une notification d'obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours, au-delà desquels elle risque même son placement en centre de rétention administratif ou l'assignation à résidence.

L'amendement vise ainsi à remplacer ce délai par un délai dit de « régularisation » de la situation de l'étranger. Il apparait injuste et anormal qu'un travailleur étranger qui satisfait et a toujours satisfait à toutes les conditions de renouvellement de titre de séjour puisse faire l'objet de telles mesures sans qu'aucune possibilité autre que le recours contentieux ne lui soit accordée.

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