Publié le 13 avril 2018 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :
« 3° Après l'article L. 314‑11, sont insérés les articles L. 314‑11‑1 et L. 314‑11‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-11-1. – Une carte de résident est délivrée, dès sa première admission au séjour : »
II. – En conséquence, à l'alinéa 14, substituer aux mots :
« séjour pluriannuelle »
le mot :
« résident ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 18, substituer à la référence :
« L. 313‑26 »
la référence :
« L. 314‑11‑2 ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« séjour pluriannuelle d'une durée maximale de quatre ans »
le mot :
« résident ».
Par cet amendement, nous proposons de prolonger l'esprit de l'article 1 de ce projet de loi en égalisant le droit au séjour de plein droit pour la cellule familiale de tous ceux nécessitant une protection internationale telle que la reconnaissance du statut de réfugié, d'apatride, et la protection subsidiaire.
Dans l'étude d'impact du présent projet de loi page 30, il est indiqué que le droit européen (l'article 14 de la directive 2011/95/UE), “laisse toutefois aux Etats membres la possibilité de délivrer des titres d'une validité supérieure” (pour la protection subsidiaire et les apatrides). Selon les chiffres disponibles, il y avait au 31 décembre 2016 sous la protection de l'OFPRA que 1 370 apatrides, 30 393 bénéficiaires de la protection subsidiaire et 196 664 réfugiés statutaires.
Pour être complet, le statut de réfugié est reconnu par l'OFPRA en application de l'article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que : « le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
De même, selon l'OFPRA, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait, dans son pays, un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : la peine de mort ou une exécution ; la torture ou traitements inhumains ou dégradants; pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (article L.712-1 du CESEDA).
Enfin, la qualité d'apatride est reconnue par l'OFPRA à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 : « le terme d'apatride s'appliquera à toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation », ce alors même que le « droit à une nationalité » est reconnu par l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen (« 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. »).
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