Publié le 16 avril 2018 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Par cet amendement principal nous souhaitons notamment préserver le droit à une vie privée et familiale des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de remise à un autre État de l'Union européenne, notamment lorsque celui-ci est responsable de l'examen de leur demande d'asile. De fait, cette interdiction de circulation concerne tous les ressortissants étrangers à l'Union européenne détenteurs d'un titre de séjour et résidant régulièrement dans ces pays.
En effet, tout d'abord la décision de prendre une telle interdiction de circulation sur le territoire français constituerait nécessairement une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale si des demandeurs d'asile ont une vie privée et familiale en France (famille, proches, médecin qui suit l'état de santé, travail etc.).
En outre, cette disposition risque fortement de contrevenir aux règles de libre circulation dans l'Union européenne (Espace Schengen désormais intégré dans les règles du Traité sur l'Union européenne – en son article 20 et Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – en son article 45), en ce qu'elle constitue de fait une réapparition des frontières intérieures, qui n'affecte plus tous les individus indistinctement certes, mais seulement ceux qui se seraient vus délivrer une telle interdiction.
Enfin, dans son avis (http ://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0714-ace.pdf), le Conseil d'État estime qu'une telle mesure, en ce qu'elle s'appliquerait à tous les étrangers en séjour irrégulier en France, poserait une question de compatibilité avec les dispositions du droit de l'Union européenne relatives à la mobilité dans l'espace européen des ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour régulier délivré par l'un des États membres. (« (…) Pour ces étrangers, il n'est possible d'interdire l'admission sur le territoire national que dans les mêmes hypothèses, restrictives, que celles envisagées par l'interdiction de retour prévue pour les citoyens européens (…) »).
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