Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 857

Amendement N° 940 rectifié (Rejeté)

Publié le 16 avril 2018 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article L. 513‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays qui est signataire d'accords de réadmission dont la France n'est pas signataire. »

Exposé sommaire :

Les « accords de réadmission » sont des conventions bilatérales signées entre un ou plusieurs États et un État tiers, visant à faciliter la réadmission des migrants interpellés en situation irrégulière sur le territoire de l'État partenaire. L'Union européenne considère ces outils comme des éléments importants de la gestion concertée des flux migratoires développée avec ses partenaires, s'inscrivant dans la stratégie européenne en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et de politique des retours.

Cependant, cette stratégie d'externalisation des contrôles migratoires, pose un certain nombre de difficultés sur les plans humains et éthiques dénoncés par les associations protectrices des droits humains suivant leurs modalités d'application. Tout particulièrement lorsque ces accords de réadmission sont signés avec des pays qui n'offrent pas les mêmes garanties des respects des normes internationales en matière de protection des droits des migrants, voire du droit d'asile.

Cet amendement vise donc à rendre effectif le principe de réciprocité relatifs aux accords de réadmission. Pour le groupe de la France insoumise, il est indispensable que la France ne puisse procéder à un renvoi d'un étranger vers un pays qui ne présente pas les mêmes garanties de droits en terme d'asile et de non renvoi vers un pays où il pourrait être soumis à des traitements inhumains et dégradants (article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et article L. 513‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

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