Publié le 21 mai 2018 par : M. Forissier.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
En l'état, le texte ne prévoit aucun recours en cas d'échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation). Or les États-Généraux de l'Alimentation avaient conclu sur la nécessité de mettre en place un arbitrage public, refusé néanmoins par le gouvernement.
Cependant, en raison du déséquilibre dans la chaîne d'approvisionnement, le cadre contractuel doit être suffisamment dissuasif. Cet amendement propose donc que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d'échec de la médiation. En lui permettant de justifier son intérêt à agir, il n'existe plus d'argument juridique empêchant cette proposition.
Faire peser sur les opérateurs tendant à faire échouer une médiation une menace de saisine judiciaire serait envoyer un puissant signal politique.
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