Publié le 21 mai 2018 par : M. Nury, M. Jacob, Mme Bassire, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brochand, M. Carrez, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Goasguen, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, M. Marlin, M. Menuel, M. Parigi, M. Peltier, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, M. Woerth.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
La rédaction actuelle du texte ne prévoit aucun recours en cas d'échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation), alors que lors des États Généraux de l'Alimentation, était apparue la nécessité de mettre en place un arbitrage public.
Cet amendement propose donc que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d'échec de la médiation, en lui permettant de justifier son intérêt à agir.
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