Publié le 22 mai 2018 par : M. El Guerrab, M. Pancher.
Après le premier alinéa de l'article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation et l'étourdissement en vue de l'abattage ou de la mise à mort d'animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits sont interdits dès lors que l'animal est une femelle en gestation ayant dépassé les deux tiers de la période de gestation ».
Par ce biais, il s'agit d'interdire de transporter et d'abattre les femelles gravides au-delà de 60 % de la période de gestation.
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